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Le droit de retrait

A savoir  Le salarié confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, a le droit d’arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité. L’employeur ou les représentants du personnel doivent en être informés. Ce droit de retrait est un droit protégé. La décision du salarié ne doit cependant pas créer pour d’autres personnes une nouvelle situation de danger grave et imminent.

  Face à un danger grave, imminent et inévitable, l’employeur doit prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux salariés d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

 

Quelle information ?

  Le salarié doit avertir immédiatement l’employeur ou son représentant du danger de la situation. Il n’a pas besoin de l’accord de l’employeur pour user de son droit de retrait. Le salarié peut aussi s’adresser aux représentants du personnel ou Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

 

  Sur ce point, on signalera que, selon la Cour de cassation (arrêt du 28 mai 2008), le règlement intérieur ne peut comporter de dispositions visant à restreindre l’usage du droit de retrait ; en l’espèce, la Cour de cassation a donné raison à une Cour d’appel pour avoir annulé la clause d’un règlement intérieur qui imposait, outre l’obligation d’information du responsable hiérarchique, une obligation immédiate de consignation par écrit avant retrait signée soit par le salarié, soit par un témoin ou par le supérieur hiérarchique.

 

 

  Quelle protection ?

Le droit de retrait n’entraîne ni sanction, ni retenue sur salaire. L’employeur ne peut demander au salarié de reprendre le travail si le danger grave et imminent persiste. Si le salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors que l’employeur était informé de la situation, celui-ci est considéré comme ayant commis une faute inexcusable et la rente due au salarié est majorée.

 

 

Le droit d'alerte

 

 

  En droit du travail, prérogative donnée par l'article L231-9 du Code du travailaux membres du Comité d'hygiène et de sécurité d'une entreprise leur permettant de prendre l'initiative d'informer l'employeur sur l'imminence d'un danger menaçant gravement la sécurité des travailleurs d'un chantier ou d'un atelier.

  Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Ils jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le Comité d'entreprise décide sans abus d'exercer son droit d'alerte, par exemple, lorsqu'il fait état des dangers pour l'entreprise que représente l'acquisition d'une société, projet qu'il juge de nature à affecter la situation de l'entreprise, alors surtout que les réponses de la direction aux questions du Comité apparaissent contradictoires, insuffisantes ou incohérentes (Chambre sociale 18 janvier 2011, pourvoi n°10-30126, BICC n°742 du 15 mai 2011 et Legifrance). M. Gérard Couturier. a commenté cette décision dans la Revue Droit social, n°3, mars 2011, Actualité jurisprudentielle, p. 342 à 344.

  L'utilisation d'informations dans le cadre de l'exercice de ce droit ne peut être en principe soumise à une autorisation préalable. Si le juge du fond quijuge d'une part, que les informations à usage interne dont la divulgation est soumise à autorisation préalable par le "code de conduite des affaires" dressé par l'employeur ne faisaient pas l'objet d'une définition précise, de sorte qu'il était impossible de vérifier que cette restriction à la liberté d'expression était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché et, qui décide d'autre part, que l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés pouvait impliquer l'utilisation de certaines de ces informations, l'arrêt déclarant licites les dispositions de ce "code de conduite des affaires", il rend une décision qui viole la loi du 6 janvier 1978 informatique et libertés reprises par la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2005-305 du 8 décembre 2005 et l'article L. 2281-1 du Code du travail(Chambre sociale 8 décembre 2009, pourvoi n°08-17191, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Paul-Henri Antonmattei référencée dans la Bibliographie ci-après.

  En cas de divergence entre la majorité des membres du Comité d'hygiène et l'employeur, ce dernier en informe la Direction Départementale du Travailqui peut saisir le juge des référés en vue d' ordonner la fermeture de l'atelier ou du chantier. Cette décision peut être assortie d'une condamnation aupaiement d'une astreinte.

Dans le droit des sociétés il existe aussi un droit d'alerte confié auxCommissaires aux comptes et au Comité d'entreprise. Selon un arrêt de laChambre sociale de la Cour de cassation, (Cass. soc., 6 avr. 2005, SAS Rhodia organique : Juris-Data n° 2005-027944), seul le Comité d'entreprisedispose du droit d'alerte, le comité d'établissement ne peut exercer ce droitprévu par l'article L. 432-5 du Code du travail et la délibération du comité d'établissement qui lui en attribuerait l'exercice serait nulle.

Textes

  • Code du travail, art. L. 231-9, L422-4, L432-5, R236-9.
  • Code de commerce, art. L234-1 et s.
  • Décret n°97-236 du 23 mars 1967, art. 251-1 et s.
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